Jusqu’à la loi du 11 février 2004 et le décret d’application du 24 mai 2005 modifié le 15 mai 2007, le Conseil de l’Ordre de chaque Barreau agissait en Conseil de Discipline d’office, ou saisis à l’initiative du Procureur Général ou du Bâtonnier.
La forme des poursuites relevait de l’usage ou du règlement intérieur propre à chaque Barreau.
La loi du 11 février 2004 a unifié les règles, elle a consacré le principe de l’autorégulation et la discipline par la profession d’avocat dans le strict respect de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du principe du procès équitable.
Si le contentieux disciplinaire demeure dévolu à la profession d’avocat, la procédure est désormais confiée à un Conseil de Discipline qui siège auprès de chaque cour d’appel.
Les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement sont désormais parfaitement distinguées.
La compétence et le mode de fonctionnement des Conseils de Discipline sont explicités notamment à l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 11 février 2004 :
« Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque Cour d’Appel connaît les infractions et fautes commises par les avocats relevant des Barreaux qui s’y trouvent établis. Toutefois, le conseil de l’ordre du Barreau de PARIS siégeant comme conseil de discipline connait des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. L’instance disciplinaire compétente, en application des alinéas qui précèdent, connait également des infractions et fautes commises par un ancien avocat dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au Tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l’un des Barreaux établis dans le ressort de l’instance disciplinaire. »
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L'article 22-1 poursuit relativement à la composition des Conseils de Discipline:
« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article 22 est composé de représentants des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent être désignés des anciens bâtonniers, les membres des conseils de l’ordre, autre que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l’ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Le conseil de discipline élit son président. Les délibérations des conseils de l’ordre prises en application du premier alinéa et l’élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la Cour d’Appel. Le conseil de discipline siège en formation d’au moins cinq membres, délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la Cour d’Appel excède 500. La formation restreinte peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière. »
Le conseil de discipline compétent est celui de la Cour d’Appel qui comprend dans son ressort le barreau auquel est inscrit l’avocat concerné même si les faits ont été commis en-dehors du ressort du barreau ou de la cour.
Dans l’hypothèse où l’avocat poursuivi a changé de Barreau, l’instance disciplinaire compétente est celle dont dépend son nouveau barreau.
Qui peut saisir le conseil de Discipline ?
La saisine de l'instance disciplinaire est précisée à l'Article 23 de la loi du 31 décembre 1171 modifié, en ces termes :
« L'instance disciplinaire compétente en application de l'Article 22 est saisie par le Procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le Bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause »
Pour quel type de faits ?
L’article 183 du décret du 27 novembre 1991 précise :
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels, exposent l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184. »
Les avocats sont donc justiciables du conseil de discipline, non seulement en raison de leur activité juridique ou judiciaire d’avocat, mais aussi du fait de leur vie privée ou de leur activité annexe chaque fois que ces manquements ont un retentissement sur la qualité d’avocat et sur l’image de la profession.
Pour quels avocats ?
Tout avocat inscrit à un barreau quand bien même il aurait été démissionnaire ou omis ou admis à leur honorariat ou encore retraité n’ayant pas sollicité son admission à l’honorariat
Quelle procédure ?
Le conseil de discipline compétent est celui de la cour d’appel qui comprend dans son ressort le barreau auquel est inscrit l’avocat concerné même si les faits ont été commis en-dehors du ressort du barreau ou de la cour.
Dans l’hypothèse où l’avocat poursuivi a changé de Barreau, l’instance disciplinaire compétente est celle dont dépend son nouveau barreau.
1 - Dans les 15 jours de la notification de l'acte de poursuite au Conseil de discipline, le conseil de l'ordre désigne un rapporteur.
2 - Le rapporteur doit déposer son rapport au plus tard dans les quatre mois de sa désignation. Il procède, avec objectivité, à toute mesure d'instruction nécessaire, dans le respect constant des droits de la défense et du principe du contradictoire.
3 - L'avocat est convoqué ensuite devant le conseil de discipline, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par citation d’huissier de justice,
« La convocation ou la citation comportant à peine de nullité l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis (article 192 du décret du 27 novembre 1991 modifié).
4 - L'avocat comparaît en personne et peut se faire assister par un avocat de son choix, au jour désigné dans la citation.
Les débats sont publics sauf si l’une des parties sollicite le huis clos et s’il doit résulter de la publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée.
A l’issue de l’audience la parole est donnée en dernier à l’avocat poursuivi.
5 - La décision du conseil régional discipline doit impérativement être rendue dans le délai de 8 mois de la saisine de l’instance disciplinaire.
Quelles peines peuvent être prononcées ?
Elles sont définies par l’article 184 du décret du 27 Novembre 1991 :
« Les peines disciplinaires sont :
1°) l’avertissement
2°) le blâme
3°) l’interdiction temporaire qui ne peut excéder trois années
4°) la radiation du tableau des avocats ou de la liste de stage ou le retrait de l’honorariat
5°) l'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre ; du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que les fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas 10 ans.
L'instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction complémentaire, ordonner la publicité de toutes peines disciplinaires.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux mesures complémentaires prises en application des deuxième et troisième alinéas. Si dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde »
L'Art. 186 du décret poursuit :
« L'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient. »
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Les destinataires :
Outre l'avocat poursuivi, la décision est portée à la connaissance du procureur général et du bâtonnier qu'ils soient ou non l'autorité de poursuite (Art. 196 du décret du 27 novembre 1991)
Le plaignant, s’il existe, est informé du dispositif lorsque la décision est passée en force de chose jugée c'est-à-dire lorsqu'elle est définitive.
Le conseil de discipline du ressort de la Cour d’Appel de RENNES est compétent en ce qui concerne les neufs barreaux de son ressort, soit :
- BREST
- LORIENT
- NANTES
- QUIMPER
- RENNES
- SAINT MALO/DINAN
- SAINT BRIEUC
- SAINT NAZAIRE
- VANNES
Ce ressort compte au 1er janvier 2021 : 2994 avocats.
Le conseil régional de discipline est doté d’un règlement intérieur conformément aux dispositions de l’article 182 du décret du 27 novembre 1991 modifié.
Les Présidents :
Depuis sa création le conseil régional de discipline de RENNES a élu à sa tête les présidents suivants :
Monsieur le Bâtonnier Yves AVRIL (SAINT BRIEUC)
Monsieur le Bâtonnier Yves MENARD (NANTES)
Monsieur le Bâtonnier Jean GUITARD (VANNES)
Monsieur le Bâtonnier Raymond BONDIGUEL (RENNES)
Monsieur le Bâtonnier Alain LE MAGUER (LORIENT)
Madame le Bâtonnier Catherine LESAGE (NANTES)
Monsieur le Bâtonnier TATTEVIN (VANNES)
Monsieur le Bâtonnier Philippe LE GOFF (RENNES)
Monsieur le Bâtonnier Yann DRÉVÈS ( SAINT BRIEUC)
Maître Nicolas de la TASTE ( NANTES)
Les membres du CRD :
Pour l'année 2023 ont été élus :
- Pour le poste de Président: Maître Nicolas de la TASTE;
- Pour le poste de Vice-Président: Madame le Bâtonnier Elisabeth PHILY;
- Pour le poste Secrétaire: Monsieur le Bâtonnier Franck BUORS;
- Pour le poste de Trésorier: Maître Julien BONNAT.
Le Conseil de Discipline est composé de deux sections qui sont respectivement présidées par le Président et le Vice-Président.
Section 1 :
Maître Nicolas de la TASTE (NANTES)
Monsieur le Bâtonnier Franck BUORS (QUIMPER)
Madame le Bâtonnier Marie-Gabrielle MARTIN (BREST)
Monsieur le Bâtonnier Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL (SAINT-NAZAIRE)
Monsieur le Bâtonnier Marc DUMONT (VANNES)
Maître Anne-Sophie LE FUR (NANTES)
Maître Aurélie MARTORELL (LORIENT)
Maître Muriel LE FUSTEC (NANTES)
Maître Françoise DULONG (SAINT-BRIEUC)
Maître Marc BUISINE (QUIMPER)
Maître Virginie SOLIGNAC (SAINT-MALO/DINAN)
Maître Stéphane CLERGEAU (NANTES)
Maître Virginie RELLIER (NANTES)
Maître Florence MULLER (BREST)
Maître Valérie OBJILERE-GUILBERT (RENNES)
Maître Stéphanie PRENEUX (RENNES)
Maître Simon AUBIN (RENNES)
Maître Julien CHAINAY (RENNES)
Maître Maëlle KERMARREC (SAINT-NAZAIRE)
Section 2 :
Madame le Bâtonnier Elisabeth PHILY (BREST)
Monsieur le Bâtonnier Yann DRÉVÈS (SAINT-BRIEUC)
Monsieur le Bâtonnier Vincent LAURET (QUIMPER)
Monsieur le Bâtonnier Bruno DENIS (SAINT-NAZAIRE)
Maître Julien BONNAT (RENNES)
Maître Françoise SOBEAUX (LORIENT)
Maître Mathilde LANNEAU-SEBERT (NANTES)
Maître Sophie BELLIER (SAINT-BRIEUC)
Maître Claire LE QUÉRÉ (RENNES)
Maître Olivier BOULOUARD (BREST)
Maître Sandra LEVY-REGNAULT (NANTES)
Maître Benoit BOMMELAER (RENNES)
Maître Anne PELÉ (RENNES)
Maître Claudine WAGNER (LORIENT)
Maître Louise AUBRET-LEBAS (VANNES)
Maître Marcelle CHEVALIER (VANNES)
Maître Gwendal RIVALAN (NANTES)
Maître Ramzi SAHLI (NANTES)
Maître Claire VENIARD (SAINT-MALO/DINAN)
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